64              ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVIIe SIECLE.
que, pour raison du futur mariage que au plaisir de Dieu sera de brief faict et solemp-nisé en face de Saincte Eglise desd. Jehan Queborne et Sarra Mesebruich, ilz auroient faict, feirent et font ensemble les traictez, accordz, dons, douaires, promesses, obli­gations et choses qui ensuyvent, et ce en la presence, advis et consentement du sieur Francisques Henriques, bourgeois de Paris, amy dud. Queborne, futur espoux,.et de honnorables personnes, Henry Valenquan, marchant lapidaire à Paris, et Barbe Mese-*-bruich, sa femme, seur, Jehan Bréant, maistre orfebvre en.cestedicte ville, ét Marie Mesebruich, sa femme, aussy seur de lad. future espouse; c'est assavoir : lesd. Hart-man Mesebruich et sad. -femme avoir pro­mis et promectent bailler et donner par nom. et loy de mariage lad. Sarra Mesebruich, leur (ille, de son consentement, comme dict est, aud. Jehan Queborne qui icelle a promis et promect prendre à femme et.espouse, et icelluy mariage solempniser en face de Saincte Eglise le plus tost que bonnement et commodement faire se pourra et qu'il sera advisé et deliberé entre eulx, leurs parens et amys, sy Dieu et nostredicte mère Sainte Eglise s'y accordent. En faveur duquel futur mariage ont lesd. Mesebruich.et sad. femme promis et promectent de bailler et donner ausd, futeurs conjoinctz la somme de six cens soixante six escus deux tiers d'escu sol en deniers contans, dedans la veille dujour precedent leurs espouzailles et benediction nuptialle. Et seront lesd, futeurs conjoinctz ungs et communs en biens selon la cous­tume, de Paris, encore qu'ilz fussent demeu­rans soubz autres coustumes à ce contraires, auxquelles ilz ont desrogé et dérogent par cesd, presentes. En faveur, dud. mariage et cn ce faisant a led. futeur espoux doué ct doue lad. future espouze de la somme de mil escus sol en douaire prelix et sans retour,
pourveu que, au jour de la dissolution dud. mariage, il n'y ayt aucuns enffans vivans d'icelluy., et où il y auroit enlTans, sera douée seullement de la somme de six cens soixante six escus deux tiers, aussy en douaire prefix et sans retour, à icelluy douaire avoir et prendre, sy tost et incontinant que douaire aura lieu, sur tous et chacuns les biens dud. futur.espoux, quelque part qu'ilz se trouve­ront scituez et assis, nonobstant les cous­tumes des lieux, auxquelles ilz ont dérogé et 1 dérogent par ces presentes, et qui en sont et demeurent chargez à fournir et faire valloir led. douaire. Le survivant desquelz futeurs conjoinctz aura et prendra, par preciput et et avant aucun partaige faire, assavoir, led. futeur espoux ses habitz et armes, et lad. future espouse ses habitz, bagues et joyaulx, qu'ilz auront respectivement lors à leur usaige, jusques à la somme de cent cinquante escuz, ou lad. somme de cent cinquante escuz sol, au choix du survivant; advenant la dissolution duquel mariage, sera permis et loysible à lad. future espouse ou à ses enffans et héritiers cn son lieu d'accepter ou renon­cer à la communaulté.....sans estre par
lad. espouse ou sesd, enffans et heritiers tenuz d'aucunes debtes, ores que icelle fu­ture espouse y eust parlé et donné consen­tement, dont Ies heritiers dud. futur espoux seront tenuz l'en acquicter. En faveur duquel futeur mariage que autrement n'eust esté faict, a led. futeur espoux voulu, consenty et accordé, veult, consent et accorde que, advenant que lad. futeure espouze le survive sans enffans nez et procréez dud. futeur mariage, icelle future espouze aura et luy appartiendra la moictié de tous et .chascuns les biens meubles, or, et argent monnoyé ét non monnoyé, debtes, créances, marchan­dise et autres meubles qui se trouveront ap­partenir aud. futeur espoux au jour de .son decedz, et à quelque valleur, prisée et esli-